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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1979, 77-40.357

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/02/1979
Numéro d'affaire
77-40.357

Résumé

Le tribunal d'instance interprète sans se contredire les accords collectifs en estimant que les dispositions de l'annexe III de la convention collective nationale de l'industrie laitière qui excluent toute réduction des positions acquises, imposent seulement le maintien du salaire antérieur tant que son montant reste supérieur à celui de la nouvelle classification du salarié.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 2 de l'annexe III de la convention collective nationale de l'industrie laitière et contradiction de motifs, Attendu qu'Hugron, qui avait travaillé à la société Frolacnor en qualité de concentrateur jusqu'en août 1974, au coefficient 160, puis comme employé de fromagerie, en conservant le même coefficient à titre personnel, jusqu'au 1er décembre 1975, a été classé dans un emploi affecté de l'indice 135, avec effet du 1er octobre 1975, par suite de l'application à l'entreprise, à cette date, de l'annexe III de la Convention collective nationale de l'industrie laitière, et a continué à recevoir son salaire antérieur, sans les augmentations survenues depuis lors dans la rémunération des emplois classés au coefficient 160 ; qu'il fait grief au jugement attaqué de lui avoir refusé le bénéfice de ces augmentations, en diminuant ainsi son pouvoir d'achat, ce qui aurait constitué une atteinte à ses droits acquis et une réduction de sa position antérieure, interdite par l'article 2 de l'annexe précitée, que le Tribunal d'instance aurait mal interprétée, "aboutissant ainsi à une contradiction de motifs" ; Mais attendu qu'en estimant que les dispositions de cette annexe qui excluaient toute réduction des positions acquises imposaient seulement le maintien du salaire antérieur d'Hugron tant que son montant serait supérieur à celui du salaire correspondant à sa nouvelle classification, le Tribunal d'instance a interprété, sans se contredire les accords collectifs liant les parties ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 16 novembre 1976 par le Tribunal d'instance de Saint-Nazaire ;