Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-16.140

Arrêt du 15 octobre 1992Pourvoi n° 90-16.140

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 19 décembre 1989) d'avoir dit que la seconde de ces hospitalisations était sans rapport avec l'accident du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, se référant aux conclusions claires et dépourvues d'ambiguïté du rapport d'expertise médical établi selon la procédure des articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, a décidé à bon droit que cet avis de l'expert s'imposait aux parties comme à la juridiction saisie; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucio, José Y..., demeurant à Uckange (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est à Thionville (Moselle), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., salarié de la société Wendel-Sidelor, a été victime, le 3 août 1972, d'un accident du travail déclaré consolidé le 1er janvier 1975 ; que la CPAM a refusé de prendre en charge à titre professionnel l'arrêt de travail de l'intéressé en date du 9 mars 1986 et ses hospitalisations à Briey puis à Thionville ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 19 décembre 1989) d'avoir dit que la seconde de ces hospitalisations était sans rapport avec l'accident du travail alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, l'assuré avait fait valoir que l'opération subie à la clinique Ambroise Paré à Thionville était en rapport avec l'accident du travail, et qu'en se contentant d'affirmer que ladite opération était sans rapport avec l'accident du travail, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, se référant aux conclusions claires et dépourvues d'ambiguïté du rapport d'expertise médical établi selon la procédure des articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, a décidé à bon droit que cet avis de l'expert s'imposait aux parties comme à la juridiction saisie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la CPAM de Thionville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613721c0cd580146773f6d97

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c0cd580146773f6d97.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.