Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-10.698

Arrêt du 15 octobre 1992Pourvoi n° 90-10.698

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le 8 avril 1987 M. X., salarié de la société Bouillon, a engagé, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, une action en déclaration de faute inexcusable de son employeur pour l'accident du travail dont il avait été victime le 20 octobre 1980.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription que l'employeur avait opposée à cette action, l'arrêt attaqué énonce que le 22 octobre 1981 la caisse avait déclenché une demande d'enquête administrative pour faute inexcusable qui avait conduit un enquêteur une première fois le 18 novembre 1981 au siège de l'entreprise pour audition d'un responsable, puis pour complément d'information le 20 janvier 1982.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société G. Bouillon, société anonyme, dont le siège social est sis à Saint-Maur (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de :

1°) M. Henri X..., demeurant à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), ...,

2°) la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est sis à Créteil (Val-de-Marne), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société G. Bouillon, de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 8 avril 1987 M. X..., salarié de la société Bouillon, a engagé, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, une action en déclaration de faute inexcusable de son employeur pour l'accident du travail dont il avait été victime le 20 octobre 1980 ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription que l'employeur avait opposée à cette action, l'arrêt attaqué énonce que le 22 octobre 1981 la caisse avait déclenché une demande d'enquête administrative pour faute inexcusable qui avait conduit un enquêteur une première fois le 18 novembre 1981 au siège de l'entreprise pour audition d'un responsable, puis pour complément d'information le 20 janvier 1982 ; Attendu cependant que si la prescription est interrompue par l'ouverture de la procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et si son cours est suspendu pendant le déroulement de celle-ci, les délais recommencent à courir

lorsqu'intervient un constat d'échec ; qu'en ne précisant pas les conditions dans lesquelles la procédure tendant à parvenir à un accord amiable se serait achevée moins de deux ans avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers la société G. Bouillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613721becd580146773f6c9f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721becd580146773f6c9f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1992.

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