Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.149

Arrêt du 15 novembre 1994Pourvoi n° 93-60.149

Non publiéDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne dans son dispositif à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans des cas spécifiés par la loi.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne dans son.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois W 94-60.149 et X 94-60.150 formés par :

1 / la Chambre syndicale typographique niçoise (CSTN-CGT), dont le siège social est Bourse du travail CGT, place Saint-François à Nice (Alpes-Maritimes), prise en la personne de son secrétaire général en exercice, M. Robert X..., domicilié en sa qualité audit siège,

2 / M. Robert X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un même jugement rendu le 26 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de la Société à participation ouvrière Nice- Matin (SAPO Nice-Matin), société anonyme dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), prise en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié en sa qualité au siège de la société, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société à participation ouvrière Nice-Matin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n W 94-60.149 et X 94-60.150 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne dans son dispositif à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans des cas spécifiés par la loi ;

Attendu que la société Nice matin a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT ; que le jugement a rejeté l'exception d'irrecevabilité opposée par la chambre syndicale typographique niçoise (CSTN-CGT) et M. X..., tirée de l'absence de convocation de la CGT, ordonné la régularisation de la procédure et renvoyé la cause à une audience ultérieure ; que la CSTN-CGT et M. X... se sont pourvus en cassation ;

Attendu que le jugement ayant statué sur une exception de procédure et n'ayant pas mis fin à l'instance, les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
61372264cd580146773fc956

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372264cd580146773fc956.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.