Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.717

Arrêt du 15 juillet 1998Pourvoi n° 97-44.717

Non publiéDélégué syndical
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Déchéance.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Sotasbag, société à responsabilité limitée, dont le siège est Providence, 97139 Les Abymes, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que par déclaration orale faite le 25 août 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Basse-Terre, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 23 juin 1997;

qu'un délégué syndical, en qualité de mandataire, a adressé le 26 novembre 1997 un mémoire ampliatif pour M. X... ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire qui a produit comme pouvoir un document qui, n'indiquant, ni la décision attaquée, ni la juridiction qui l'a rendue, ni l'identité de la partie adverse, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis par le premier des textes susvisés ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372318cd580146774055ea

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372318cd580146774055ea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.