Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-15.133

Arrêt du 15 février 2001Pourvoi n° 99-15.133

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le 4 juillet 1989, M. X., salarié de la société Norgraine, aidait un collègue de travail à déplacer un échafaudage métallique pour le ranger sur le côté du bâtiment de l'entreprise; que cet échafaudage a heurté une ligne électrique à moyenne tension; que M. X., blessé dans cet accident, a demandé une indemnisation complémentaire sur le fondement d'une faute inexcusable de l'employeur.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur, auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, n'avait pris, lors de la surélévation de l'échafaudage, aucune précaution pour pallier les dangers inhérents à la proximité d'une ligne électrique à moyenne tension, ce dont il résultait que la société Norgraine, qui devait être consciente du danger encouru par M. X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Norgraine, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Norgraine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 4 juillet 1989, M. X..., salarié de la société Norgraine, aidait un collègue de travail à déplacer un échafaudage métallique pour le ranger sur le côté du bâtiment de l'entreprise ; que cet échafaudage a heurté une ligne électrique à moyenne tension ; que M. X..., blessé dans cet accident, a demandé une indemnisation complémentaire sur le fondement d'une faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'accident a été causé par l'inattention de M. X... qui, bien qu'expérimenté et connaissant parfaitement les lieux, n'avait pas pensé à surveiller le sommet de l'échafaudage qu'il déplaçait tous les soirs depuis un mois et qui, le jour de l'accident, avait été surélevé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur, auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, n'avait pris, lors de la surélévation de l'échafaudage, aucune précaution pour pallier les dangers inhérents à la proximité d'une ligne électrique à moyenne tension, ce dont il résultait que la société Norgraine, qui devait être consciente du danger encouru par M. X..., avait commis une faute déterminante dans la survenance de l'accident, sans laquelle l'imprudence du salarié n'aurait eu aucune suite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Norgraine et la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.

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Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613723bacd5801467740d67b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bacd5801467740d67b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 2001.

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