Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-13.682
Arrêt du 15 février 2001Pourvoi n° 99-13.682
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. X. en réparation de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé n'a pas déclaré dans le délai légal sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la société Carlos Da Silva Lobo, dont le plan de continuation a été adopté le 8 août 1995.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation complémentaire allouée à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse primaire d'assurance maladie, qui en récupère le montant auprès de l'employeur, de sorte que M. X., qui ne demandait pas la condamnation de la société Carlos Da Silva Lobo au paiement d'une somme d'argent, n'avait pas à déclarer sa créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Abdelaziz, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Territoire de Belfort, dont le siège est ...,
2 / de M. François Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Carlos Da Silva Lobo, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail le 13 avril 1993 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. X... en réparation de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé n'a pas déclaré dans le délai légal sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la société Carlos Da Silva Lobo, dont le plan de continuation a été adopté le 8 août 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation complémentaire allouée à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse primaire d'assurance maladie, qui en récupère le montant auprès de l'employeur, de sorte que M. X..., qui ne demandait pas la condamnation de la société Carlos Da Silva Lobo au paiement d'une somme d'argent, n'avait pas à déclarer sa créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la CPAM du Territoire de Belfort et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723b9cd5801467740d5a7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b9cd5801467740d5a7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 2001.
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