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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1979, 77-40.809

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/02/1979
Numéro d'affaire
77-40.809

Résumé

Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer un licenciement abusif, retient que l'employeur a agi avec une précipitation blâmable en congédiant une employée qu'il savait atteinte de dépression à la suite de son divorce et qui lui avait adressé plusieurs certificats de prolongation de maladie sans répondre aux conclusions faisant valoir que l'attitude de la salariée perturbait la marche de l'entreprise.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du Code de procédure civile, Attendu que, pour déclarer abusif le licenciement prononcé le 22 mai 1974 par la société anonyme "Languedoc-Automobile" de dame B. et condamner, en conséquence, ladite société au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, l'arrêt attaqué a retenu que l'employeur avait agi avec une précipitation blâmable en congédiant cette employée avant de s'enquérir de son état de santé alors qu'il savait qu'elle avait été atteinte de dépression à la suite de son divorce et qu'elle lui avait adressé antérieurement plusieurs certificats de prolongation de maladie, dont le dernier avait expiré le 18 mai 1974, rendant vraisemblable la persistance de son état d'invalidité ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société "Languedoc-Automobile" qui faisaient valoir que l'attitude de la salariée, sujette à des troubles et à des absences depuis de nombreux mois, perturbait la marche de son entreprise, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 16 mars 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;