Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.421
Arrêt du 15 décembre 1998Pourvoi n° 96-43.421
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Jeannette Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Eurelectric, société anonyme, dont le siège est : 88250 La Bresse,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Eurelectric, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir formée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a faite le 24 juin 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Nancy, M. X..., délégué syndical, agissant en qualité de mandataire de Mlle Vulcano, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 29 avril 1996 ;
Attendu que le document annexé à la déclaration de pourvoi ne contient pas la désignation de la personne du mandataire et ne répond pas à la définition du pouvoir spécial exigé au texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mlle Vulcano aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurelectric ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137232ccd58014677406650
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232ccd58014677406650.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1998.
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