Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.278

Arrêt du 13 octobre 1998Pourvoi n° 97-44.278

Non publiéDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Royal Garage, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a faite le 19 août 1997 au secrétariat de la cour d'appel d'Amiens, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 3 juillet 1997 ; que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation ; que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire qui a produit un pouvoir ainsi rédigé : "Je soussigné M. Marcel Y..., demeurant à......, donne pouvoir à M. J. X..., délégué syndical..., de me représenter afin d'assurer ma défense devant la Cour de Cassation dans le litige m'opposant à la SA Royal Garage, sise à....., ainsi que pour assumer l'établissement des mémoires et toutes diligences nécessaires au dossier" ;

Attendu qu'un tel pouvoir, rédigé en termes généraux, sans précision de la date de la décision attaquée et la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du premier des textes susvisés ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6137231acd5801467740579c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231acd5801467740579c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.