Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.404
Arrêt du 13 mai 1998Pourvoi n° 97-60.404
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° K 97-60.404 formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° M 97-60.405 formé par Mlle Françoise Z..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° N 97-60.406 formé par M. Hervé B..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 10 avril 1997 par le tribunal d'instance de Paris 2e (élections professionnelles) au profit :
1°/ de la société Gibert Jeune Copac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société Gibert Jeune librairie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la société Gibert Jeune papeterie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ de la société Gibert Jeune rive gauche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
5°/ de la société Gibert Jeune rive droite, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
6°/ de la société Gibert Jeune Valec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
7°/ de la société Gibert Jeune langues et lettres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
8°/ de la société Gibert Jeune sciences et techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
9°/ de la société Gilbert Jeune droit et économie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE
1°/ du syndicat de Commerce de Paris CFDT, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat du Commerce de la région parisienne FO, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat CGC, dont le siège est ...,
4°/ du syndicat CFTC, dont le siège est ...,
5°/ du syndicat Union syndical CGT, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Gibert Jeune groupe, Gibert Jeune rive droite et Gibert Jeune rive gauche, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s K 97-60.404 à N 97-60.406 ;
Sur les moyens figurant aux mémoires en demande annexés à l'arrêt :
Attendu que M. X..., Mme Z... et M. A... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris, 10 avril 1997) qui a dit que M. Y... n'avait pas la capacité de représenter les sociétés Gibert Jeune autres que la société Gibert Jeune Copac, constaté l'incompétence territoriale du tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris et désigné le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris pour connaître de la contestation de M. B... des listes électorales établies pour les élections du 6 mars 1997 au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Gibert jeune, et de la requête de Mme Z... invoquant l'absence de convocation des organisations syndicales à négocier le protocole en vue des élections prévues à la même date de délégués du personnel de l'unité économique et sociale ;
Mais attendu, d'abord, que le premier moyen du pourvoi de M. B... est irrecevable en ce qu'il attaque des décisions autres que celle attaquée par les pourvois ;
Attendu, ensuite, que le jugement a constaté que le siège social de la société Gibert Jeune Copac, membre de l'unité économique et sociale, était situé dans le ressort du tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris et relevé l'existence d'une prorogation conventionnelle de compétence au profit de cette juridiction ;
Attendu, enfin, que dans son dispositif, le jugement ne comporte aucun chef relatif aux autres points discutés par les moyens lesquels sont, dès lors, irrecevables ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372320cd58014677405c36
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372320cd58014677405c36.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 1998.
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