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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1982, 81-60.919

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/05/1982
Numéro d'affaire
81-60.919

Résumé

En l'état de ses énonciations desquelles il résulte qu'une institution de jeunes sourds comprend, placés sous la même direction, un internat pour jeunes filles, un internat pour garçons ainsi qu'un centre d'audiophonie tous trois d'un éloignement pouvant apparaître négligeable, encourt la cassation le jugement qui décide que pour l'élection des délégués du personnel, ladite institution comporte trois établissements distincts au motif que les salariés travaillant en trois lieux différents ne peuvent communiquer avec des délégués affectés dans un autre service que celui où ils sont eux-mêmes employés, privant ainsi de toute représentation les salariés du centre d'audiophonie, élément essentiel de l'institution.

Texte de la décision

JOINT, VU LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N° 81-60 919 ET 81-60 920 FORMES CONTRE LE MEME JUGEMENT ET FONDES SUR LE MEME MOYEN ; SUR LE MOYEN UNIQUE DES DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE L420-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE, POUR L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, L'INSTITUTION REGIONALE DES JEUNES SOURDS D'ORLEANS COMPORTAIT TROIS ETABLISSEMENTS DISTINCTS, AU MOTIF QUE LES SALARIES TRAVAILLANT EN TROIS LIEUX DIFFERENTS NE POUVAIENT COMMUNIQUER AVEC DES DELEGUES AFFECTES DANS UN AUTRE SERVICE QUE CELUI OU ILS ETAIENT EUX-MEMES EMPLOYES ; ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LADITE INSTITUTION COMPRENAIT, PLACES SOUS LA MEME DIRECTION, UN INTERNAT POUR JEUNES FILLES, UN INTERNAT POUR GARCONS AINSI QU'UN CENTRE D'AUDIOPHONIE, TOUS TROIS D'UN ELOIGNEMENT POUVANT APPARAITRE NEGLIGEABLE ; QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL, DONT LA DECISION AVAIT POUR EFFET DE PRIVER DE TOUTE REPRESENTATION LES SALARIES DU CENTRE D'AUDIOPHONIE, ELEMENT ESSENTIEL DE L'INSTITUTION, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 JUILLET 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORLEANS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BLOIS.