Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.160
Arrêt du 13 juillet 2004Pourvoi n° 03-60.160
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que Mlle X. fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lorient, 13 février 2003) d'avoir refusé d'annuler les élections au comité d'entreprise de la société Comptoir métallurgique de Bretagne.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que le nombre des votants correspondait à la liste d'émargement, a pu décider, en l'absence d'allégation de fraude, que la circonstance que le vote des électeurs avait été constaté en apposant sur la liste d'émargement une croix et non une signature ou un paraphe, n'était pas de nature par elle-même à entraîner la nullité des votes ainsi constatés; qu'après avoir retenu ensuite que les résultats du vote n'avaient pas été affectés par cette irrégularité, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lorient, 13 février 2003) d'avoir refusé d'annuler les élections au comité d'entreprise de la société Comptoir métallurgique de Bretagne, alors, selon le moyen, que les électeurs n'ont pas émargé dans certaines agences et que cette irrégularité devait entraîner la nullité des élections ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que le nombre des votants correspondait à la liste d'émargement, a pu décider, en l'absence d'allégation de fraude, que la circonstance que le vote des électeurs avait été constaté en apposant sur la liste d'émargement une croix et non une signature ou un paraphe, n'était pas de nature par elle-même à entraîner la nullité des votes ainsi constatés ; qu'après avoir retenu ensuite que les résultats du vote n'avaient pas été affectés par cette irrégularité, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ae9ba5988459c5312a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c5312a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2004.
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