Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.160

Arrêt du 13 juillet 2004Pourvoi n° 03-60.160

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mlle X. fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lorient, 13 février 2003) d'avoir refusé d'annuler les élections au comité d'entreprise de la société Comptoir métallurgique de Bretagne.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que le nombre des votants correspondait à la liste d'émargement, a pu décider, en l'absence d'allégation de fraude, que la circonstance que le vote des électeurs avait été constaté en apposant sur la liste d'émargement une croix et non une signature ou un paraphe, n'était pas de nature par elle-même à entraîner la nullité des votes ainsi constatés; qu'après avoir retenu ensuite que les résultats du vote n'avaient pas été affectés par cette irrégularité, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lorient, 13 février 2003) d'avoir refusé d'annuler les élections au comité d'entreprise de la société Comptoir métallurgique de Bretagne, alors, selon le moyen, que les électeurs n'ont pas émargé dans certaines agences et que cette irrégularité devait entraîner la nullité des élections ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que le nombre des votants correspondait à la liste d'émargement, a pu décider, en l'absence d'allégation de fraude, que la circonstance que le vote des électeurs avait été constaté en apposant sur la liste d'émargement une croix et non une signature ou un paraphe, n'était pas de nature par elle-même à entraîner la nullité des votes ainsi constatés ; qu'après avoir retenu ensuite que les résultats du vote n'avaient pas été affectés par cette irrégularité, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c5312a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c5312a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.