Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-16.993

Arrêt du 12 octobre 1995Pourvoi n° 93-16.993

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour annuler les redressements correspondants, l'arrêt attaqué énonce que les allocations de décès ne sont pas attribuées dans le cadre d'un contrat de travail et que les indemnités d'invalidité ont pour cause une situation de nature à mettre fin au contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: L'aide en cas de décès versée par un employeur aux ayants droit d'un de ses salariés décédé, même si elle est destinée à compenser la perte de ressources éprouvée par les proches du disparu, constitue non un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, mais un avantage en argent alloué en raison de l'appartenance à l'entreprise du salarié décédé et à l'occasion du travail précédemment accompli par celui-ci.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'Union des assurances de Paris (UAP) pour la période du 1er mars 1980 au 31 décembre 1987 les allocations d'invalidité versées aux salariés de l'entreprise ainsi que les allocations de décès attribuées aux ayants droit des membres du personnel décédés ;

Attendu que, pour annuler les redressements correspondants, l'arrêt attaqué énonce que les allocations de décès ne sont pas attribuées dans le cadre d'un contrat de travail et que les indemnités d'invalidité ont pour cause une situation de nature à mettre fin au contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'aide en cas de décès, même si elle est destinée à compenser la perte de ressources éprouvée par les proches du disparu, constitue non un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, mais un avantage en argent alloué en raison de l'appartenance à l'entreprise du salarié décédé et à l'occasion du travail précédemment accompli par celui-ci ; et alors, d'autre part, que l'allocation d'invalidité, même si elle est destinée à réparer un préjudice indépendant du travail, représente un avantage en argent qui, alloué en raison de la seule appartenance de l'intéressé à l'entreprise, doit être considéré comme versé, sinon en contrepartie, du moins à l'occasion du travail au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c5240c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c5240c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1995.

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