Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.145

Arrêt du 12 octobre 1994Pourvoi n° 90-45.145

Non publiéDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Mais attendu qu'après avoir à bon droit énoncé que, dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel, la cour d'appel a retenu, par des constatations qui ne peuvent être contestées que par la voie d'une inscription de faux, qu'il résultait des pièces produites que M. Z., délégué syndical, qui a interjeté appel au nom de M. X., n'était pas muni d'un tel pouvoir; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 juin 1990) d'avoir déclaré son appel irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant "La Plaine", Fillinges (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Robotic, sise zone industrielle rue du Bois de la Rose, Ville-La-Grand (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme A..., M. Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 juin 1990) d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que M. Z..., délégué syndical, avait bien reçu pouvoir en date du 15 février pour interjeter appel et représenter M. X... devant la cour d'appel et que M. X... était présent tant à l'audience du 8 mars 1990 qu'à celle du 10 mai 1990 ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 9 et 931 du nouveau Code de procédure civile, laissé les conclusions sans réponse et privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'après avoir à bon droit énoncé que, dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel, la cour d'appel a retenu, par des constatations qui ne peuvent être contestées que par la voie d'une inscription de faux, qu'il résultait des pièces produites que M. Z..., délégué syndical, qui a interjeté appel au nom de M. X..., n'était pas muni d'un tel pouvoir ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Robotic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
61372231cd580146773fafbd

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372231cd580146773fafbd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.