Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.633

Arrêt du 12 novembre 2003Pourvoi n° 02-60.633

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'employeur n'est pas recevable à soulever un moyen dont les élus pourraient seuls se prévaloir dès lors que les dispositions dont la violation a été invoquée a été édictée dans leur seul intérêt; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que le syndicat alors même que son unique candidat a été élu, conserve la faculté d'agir en vu de remettre en cause les opérations électorales dont la régularité met en jeu l'intérêt collectif de la profession; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les élections des délégués du personnel à la résidence le Parc Saint-Charles ont eu lieu le 30 mai 2002 afin de pourvoir deux postes de titulaires et deux postes de suppléants ; que le syndicat CFDT, signataire du protocole pré-électoral, a présenté la candidature d'une seule et même personne pour l'élection des titulaires et des suppléants ; que la candidate CFDT a été élue déléguée titulaire et deux candidats autres sur les postes de suppléants ; que le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation des élections ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Chartres, 24 juin 2002) d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat CFDT aux motifs que ce syndicat, signataire du protocole électoral et qui avait présenté une candidate, avait un intérêt à ce que soient respectées les règles électorales, leur violation portant un préjudice direct à l'intérêt de la profession alors que ces motifs ne sauraient caractériser l'intérêt à agir du syndicat au vu de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que la seule candidate du syndicat avait été élue comme titulaire et ne pouvait plus l'être comme suppléante, cette seconde candidature était d'ailleurs nulle, et que tous les postes de suppléants ayant été pourvus ni l'intérêt collectif de la profession, ni celui des salariés n'avait été atteint par cette irrégularité ;

Mais attendu que le syndicat alors même que son unique candidat a été élu, conserve la faculté d'agir en vu de remettre en cause les opérations électorales dont la régularité met en jeu l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SARL La résidence le Parc Saint-Charles fait encore grief au jugement d'avoir déclaré recevable la demande du syndicat CFDT qui avait fait convoquer les élus dont l'élection était contestée au siège de l'entreprise, au motif que leur adresse ne figurant pas sur la liste électorale, le syndicat ne pouvait être tenu à l'impossible, violant ainsi l'article 43 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'employeur n'est pas recevable à soulever un moyen dont les élus pourraient seuls se prévaloir dès lors que les dispositions dont la violation a été invoquée a été édictée dans leur seul intérêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137243ccd58014677413d4c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243ccd58014677413d4c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.