Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-13.006

Arrêt du 12 novembre 1998Pourvoi n° 97-13.006

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X., l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient au salarié de prendre des dispositions de sécurité particulières compatibles avec les essais réalisés; qu'il ajoute que M. X., régleur expérimenté et connaissant bien la machine, à la transformation de laquelle il avait participé, a, pour récupérer le carton, adopté une position en déséquilibre qui lui a imposé de prendre appui de la main droite sur la table de travail et l'a amené à appuyer sur la pédale de mise en marche; qu'il retient que ce comportement gravement fautif a été la cause déterminante de l'accident, ce qui ôte tout caractère inexcusable aux fautes de l'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section SB), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de la A..., société anonyme,

3 / de la B...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Alsace, dont le siège est cité administrative, 2, rue de l'Hôpital militaire, 67084 Strasbourg Cedex ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. X..., greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y... et de la A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 9 octobre 1989, M. X..., salarié de la A..., qui procédait au réglage d'une machine à dorer et voulait dégager de la main gauche une boîte collée à l'intérieur, a déclenché involontairement du pied la mise en route de la presse, qui lui a écrasé les doigts de la main droite avec laquelle il prenait appui sur la table de travail ; que M. Y..., président-directeur général de la société, a été condamné pénalement pour infraction à la réglementation du travail et blessures involontaires ; que M. X... a assigné la A... et M. Y... devant la juridiction des affaires de sécurité sociale afin d'obtenir un complément d'indemnisation en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 1996) a déclaré M. Y... hors de cause et débouté M. X... de ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que la cour d'appel a prononcé la mise hors de cause de M. Y... sans inviter les parties à s'expliquer préalablement ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient au salarié de prendre des dispositions de sécurité particulières compatibles avec les essais réalisés ; qu'il ajoute que M. X..., régleur expérimenté et connaissant bien la machine, à la transformation de laquelle il avait participé, a, pour récupérer le carton, adopté une position en déséquilibre qui lui a imposé de prendre appui de la main droite sur la table de travail et l'a amené à appuyer sur la pédale de mise en marche ; qu'il retient que ce comportement gravement fautif a été la cause déterminante de l'accident, ce qui ôte tout caractère inexcusable aux fautes de l'employeur ;

Attendu cependant que M. Y..., président-directeur général de la A..., a été condamné pour blessures involontaires pour avoir laissé le salarié opérer la vérification en marche normale de la presse à dorer sans avoir mis en place un protecteur permanent et approprié ; qu'il ressort de cette décision que l'imprudence commise par M. X... n'aurait pas été possible si l'employeur avait respecté ses obligations ; qu'en retenant néanmoins que la faute du salarié avait été la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la A... et M. Y... à verser à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372331cd58014677406a4f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372331cd58014677406a4f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 1998.

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