Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-21.300
Arrêt du 12 novembre 1998Pourvoi n° 96-21.300
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que M. X. est un assuré social salarié du régime agricole; que selon l'article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale, à tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise appliqué aux accidents du travail survenus aux salariés agricoles est celui défini par le nouveau Code de procédure civile; qu'il s'ensuit que le moyen, qui invoque des textes étrangers au litige, est inopérant.
- Réponse: Attendu que M. X. est un assuré social salarié du régime agricole; que selon l'article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale, à tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise appliqué aux accidents du travail survenus aux salariés agricoles est celui défini par le nouveau Code de procédure civile; qu'il s'ensuit que le moyen, qui invoque des textes étrangers au litige, est inopérant.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., assuré social salarié du régime agricole, a subi le 5 mars 1992 une rechute d'un accident du travail ; que la caisse de mutualité sociale agricole a fixé la date de consolidation de cette rechute au 5 juillet 1992, et a refusé de verser des indemnités journalières pour la période postérieure ; que sur contestation de M. X..., la Caisse a ordonné une expertise ; que sur recours de l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise ; que, par un second jugement avant dire droit, le Tribunal a ordonné une contre-expertise ; que, par arrêt du 16 septembre 1996, la cour d'appel de Grenoble a accueilli le recours de M. X... ;
Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, quand l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par la réglementation applicable, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse ; qu'au vu de l'avis technique, le juge peut cependant, sur demande d'une partie, ordonner une " nouvelle expertise " ; qu'en l'espèce, M. X... contestant les conclusions du docteur Y..., désigné dans les conditions prévues par la réglementation susvisée, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait, à sa demande, par jugement du 4 juin 1993, ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur Martin ; que le docteur Martin a déposé son rapport le 26 juillet 1993, confirmant pleinement les conclusions du rapport du docteur Y... ; qu'en cet état, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait pas, par jugement du 15 avril 1994, ordonner une " contre-expertise ", mais seulement, en cas de nécessité, demander à l'expert Martin, précédemment commis, d'apporter les précisions ou compléments nécessaires à son rapport ; que, par suite, le Tribunal a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 141-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que M. X... est un assuré social salarié du régime agricole ; que selon l'article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale, à tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise appliqué aux accidents du travail survenus aux salariés agricoles est celui défini par le nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui invoque des textes étrangers au litige, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c52a89
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52a89.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 1998.
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