Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.780
Arrêt du 12 mars 2003Pourvoi n° 01-60.780
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que pour les motifs exposés aux moyens du mémoire en demande formé par M. X., il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 29 mars 2001) d'avoir déclaré recevable la demande d'annulation des élections renouvelant les représentants du personnel au sein du comité d'entreprise de l'Unité économique et sociale formée par la société Agrigex Environnement, Setralec, Seirs TP et SNRFE, formée par le syndicat départemental Force ouvrière du Bâtiment du Val-de-Marne et d'avoir annulé ces mêmes élections, pour le deuxième collège exclusivement, intervenues le 1er mars 2001.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du mémoire en demande tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés aux moyens du mémoire en demande formé par M. X..., il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 29 mars 2001) d'avoir déclaré recevable la demande d'annulation des élections renouvelant les représentants du personnel au sein du comité d'entreprise de l'Unité économique et sociale formée par la société Agrigex Environnement, Setralec, Seirs TP et SNRFE, formée par le syndicat départemental Force ouvrière du Bâtiment du Val-de-Marne et d'avoir annulé ces mêmes élections, pour le deuxième collège exclusivement, intervenues le 1er mars 2001 ;
Mais attendu qu'en ce qu'ils se bornent, d'une part à contester le droit d'une union de syndicats à critiquer les élections professionnelles intervenues au sein de l'unité économique et sociale, d'autre part, à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge du fond quant aux conditions dans lesquelles s'était déroulé le vote par correspondance, les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723fdcd58014677410d18
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fdcd58014677410d18.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 2003.
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