Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.124

Arrêt du 12 mars 1997Pourvoi n° 92-43.124

Non publiéContrat de travail
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. a été engagé, le 28 août 1984, en qualité de professeur de karaté par l'Association sportive Nicolo, gérée par la société club Nicolo exploitante d'une salle de sport; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires ainsi que d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail; qu'il a été débouté de ses demandes par un arrêt du 29 mai 1992 à l'encontre duquel il a formé un pourvoi en cassation le 23 juillet 1992.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
  • Solution: Attendu qu'à la suite de cette transaction, M. Y. a conclu le 3 octobre 1994 pour solliciter un non-lieu à statuer sur son pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de :

1°/ l'Association sportive Nicolo, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Club Nicolo, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 2052 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Attendu que M. Y... a été engagé, le 28 août 1984, en qualité de professeur de karaté par l'Association sportive Nicolo, gérée par la société club Nicolo exploitante d'une salle de sport; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires ainsi que d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail; qu'il a été débouté de ses demandes par un arrêt du 29 mai 1992 à l'encontre duquel il a formé un pourvoi en cassation le 23 juillet 1992 ;

Attendu que, par acte sous seing privé en date du 24 mars 1994 un accord est intervenu entre les parties mettant fin au litige, celles-ci déclarant se désister de toute instance et action passée, présente et à venir au titre de ce litige ;

Attendu qu'à la suite de cette transaction, M. Y... a conclu le 3 octobre 1994 pour solliciter un non-lieu à statuer sur son pourvoi ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, le pourvoi étant devenu sans objet en raison de la transaction intervenue ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722d5cd5801467740209f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d5cd5801467740209f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.