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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 04-60.186

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/01/2005
Numéro d'affaire
04-60.186

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il a été procédé le 4 juillet 2003 à la désignation des membr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il a été procédé le 4 juillet 2003 à la désignation des membres de la délégation du personnel du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Commentry de la société Adisseo ; Attendu que le syndicat Force Ouvrière Adisseo fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montluçon, 10 mars 2004) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de cette élection, alors, selon le moyen : 1 ) que lorsqu'il n'est investi d'aucune fonction de commandement ou de gestion du personnel, un salarié ne peut faire partie de la catégorie des cadres et agents de maîtrise au sens de l'article R. 236-1 du Code du travail ; qu'ainsi, en estimant que M.

X... devait être considéré comme intégré à la catégorie du personnel de maîtrise, pour en déduire que l'élection litigieuse avait bien permis la désignation de deux salariés de cette catégorie au sein du CHSCT, tout en relevant par ailleurs qu'il apparaissait, à l'étude du poste de l'intéressé, que ce dernier ne pouvait être considéré comme assumant des fonctions de commandement ou de gestion du personnel, le tribunal a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a ce faisant violé le texte susvisé ; 2 ) que dans ses conclusions, le syndicat exposant avait expressément fait valoir qu'en sa qualité d'animateur de sécurité, M.

X..., placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de sécurité, n'avait aucune initiative, et que sa fonction n'incluait pas celle de former et diriger les équipes de pompiers de l'entreprise, l'intéressé ayant pour seule mission d'assurer les relations avec les intervenants extérieurs et d'organiser les réunions bilans sur la sécurité dans l'entreprise, de sorte qu'il était un simple technicien administratif ; qu'ainsi, en estimant que faute de précision contraire dans la définition du poste de M.

X..., les fonctions qui lui étaient dévolues devaient être considérées comme pouvant être exécutées de façon tout à fait autonome, pour en déduire qu'il devait être intégré à la catégorie du personnel de maîtrise, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du syndicat Force Ouvrière, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal a, répondant aux conclusions, constaté que l'intéressé exerçait ses attributions de manière autonome, et avait une marge d'initiative certaine dans la mise en oeuvre des techniques et une réelle responsabilité ; qu'il a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.