Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-21.294

Arrêt du 11 octobre 2001Pourvoi n° 99-21.294

Non publiéFrais professionnelsAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur les années 1989 à 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Peuple Libre, éditrice d'un journal, la déduction supplémentaire d'assiette pour frais professionnels de 30 % que cette société avait pratiquée sur les rémunérations des salariés secrétaires de rédaction.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'URSSAF, si l'employeur établissait l'existence d'une décision expresse des services fiscaux reconnaissant aux salariés concernés, en considération de leur situation concrète, le droit de pratiquer une déduction supplémentaire pour frais professionnels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Drôme, dont le siège est PLace de Dunkerque, 26031 Valence Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Peuple Libre, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Drôme, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Peuple Libre, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mars 1975 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur les années 1989 à 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Peuple Libre, éditrice d'un journal, la déduction supplémentaire d'assiette pour frais professionnels de 30 % que cette société avait pratiquée sur les rémunérations des salariés secrétaires de rédaction ;

Attendu que pour annuler le redressement et dire que l'employeur pouvait appliquer aux secrétaires de rédaction la déduction supplémentaire de 30 % prévue par l'article 83 du Code général des impôts et l'article 5 de l'annexe IV du même Code en faveur des journalistes professionnels, l'arrêt attaqué énonce que les secrétaires concernés appartenaient à une catégorie visée par la convention collective des journalistes professionnels et exerçaient des fonctions dont le rapport de contrôle n'établissait pas la différence avec celles desdits journalistes ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'URSSAF, si l'employeur établissait l'existence d'une décision expresse des services fiscaux reconnaissant aux salariés concernés, en considération de leur situation concrète, le droit de pratiquer une déduction supplémentaire pour frais professionnels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Peuple Libre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Peuple Libre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du onze octobre deux mille un ;

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613723becd5801467740d990

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723becd5801467740d990.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2001.

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