Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-13.585
Arrêt du 11 mars 2003Pourvoi n° 01-13.585
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, par jugement irrévocable du 11 janvier 1994, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l'accident du travail dont avait été victime M. X. avait pour cause génératrice la faute inexcusable de son employeur, M. Y., et a fixé la rente due à la victime au taux maximum; que l'employeur a contesté l'inscription d'hypothèque prise par la Mutualité sociale agricole sur l'un de ses immeubles pour sûreté du paiement de la cotisation complémentaire mise à sa charge.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 mars 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, qui statue en référé sur une demande tendant à voir ordonner le sursis à l'exécution de la mainlevée d'une hypothèque légale, met fin à l'instance autonome introduite devant ce magistrat et peut être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2123 du Code civil, ensemble l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ;
Attendu que, par jugement irrévocable du 11 janvier 1994, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l'accident du travail dont avait été victime M. X... avait pour cause génératrice la faute inexcusable de son employeur, M. Y..., et a fixé la rente due à la victime au taux maximum ; que l'employeur a contesté l'inscription d'hypothèque prise par la Mutualité sociale agricole sur l'un de ses immeubles pour sûreté du paiement de la cotisation complémentaire mise à sa charge ;
Attendu que, pour confirmer la décision de mainlevée de l'inscription d'hypothèque du juge de l'exécution, l'ordonnance de référé attaquée énonce "qu'à la date à laquelle la Mutualité sociale agricole a inscrit son hypothèque, elle ne disposait pas d'une décision judiciaire fixant le montant des obligations de M. Y..." ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 11 janvier 1994 en retenant à l'encontre de l'intéressé une faute inexcusable et en fixant au taux maximum la cotisation complémentaire due par celui-ci, avait caractérisé l'existence d'une obligation dont le principe n'était plus contestable et dont le montant pouvait être déterminé, l'ordonnance attaquée a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 mars 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutualité sociale agricole de l'Aude ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137268bcd580146774266b9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268bcd580146774266b9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 2003.
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