Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-15.487

Arrêt du 11 mars 1999Pourvoi n° 97-15.487

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'aux termes de ce texte, le montant des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour se consacrer exclusivement, dans les centres de vacances entendus au sens de l'arrêté du 19 mai 1975, les centres de loisirs pour mineurs et les maisons familiales de vacances, à l'encadrement des enfants durant les vacances scolaires, les congés professionnels ou les loisirs de ces enfants, est calculé forfaitairement.
  • Réponse: Sur le moyen unique, pris en sa première branche: Vu l'arrêté du 11 octobre 1976, pris en application de l'article L. 241-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de l'Association loisirs enfance adolescence (ALEA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Angers, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association loisirs enfance adolescence (ALEA), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'arrêté du 11 octobre 1976, pris en application de l'article L. 241-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le montant des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour se consacrer exclusivement, dans les centres de vacances entendus au sens de l'arrêté du 19 mai 1975, les centres de loisirs pour mineurs et les maisons familiales de vacances, à l'encadrement des enfants durant les vacances scolaires, les congés professionnels ou les loisirs de ces enfants, est calculé forfaitairement ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1992, l'URSSAF, considérant que les salaires versés aux personnes engagées par contrat à durée indéterminée pour assurer l'encadrement des centres de loisirs de l'association ALEA ne devaient pas être soumis au paiement de cotisations forfaitaires, a procédé à un redressement ; que, pour annuler celui-ci, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêté du 11 octobre 1976 ne fait aucune référence à la nature du contrat de travail, mais définit son champ d'application par rapport à la seule nature de l'activité du personnel salarié, et qu'étant conclus pour assurer l'encadrement des enfants soit les mercredis et samedis, soit pendant les vacances scolaires, les contrats de travail en cause ont par leur nature même un caractère temporaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que ne sont pas recrutés à titre temporaire au sens de l'arrêté du 11 octobre 1976 les salariés engagés pour occuper de façon permanente un emploi lié à l'activité des centres de vacances, des centres de loisirs pour mineurs et des maisons familiales de vacances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'association ALEA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association ALEA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372341cd580146774076fa

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372341cd580146774076fa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.