Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.820

Arrêt du 11 mars 1998Pourvoi n° 96-40.820

Non publiéDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal X..., demeurant ..., 88120 Vagney, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Générale de restauration, société anonyme, dont le siège est immeuble "Les Perspectives", ...Hôtel de ville, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 21 décembre 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Nancy, un délégué syndical, disant agir en qualité de mandataire de Mlle X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 30 novembre 1995 ;

Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir ainsi rédigé :

"La soussignée X... Chantal, demeurant à Saint-Ame, ..., donne pouvoir à l'UD-CFDT, ..., représentée par M. Gravier Michel, pour, en mon nom, agir, me représenter, produire tous mémoire et pièces devant la Cour de Cassation dans l'affaire qui m'oppose à la SA Générale de restauration. Fait à Remiremont. Le 20 décembre 1995. "Bon pour avoir" ;

Attendu qu'un tel pouvoir, rédigé en termes généraux, qui ne comporte aucune mention relative à la décision attaquée et à la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
61372306cd5801467740476f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372306cd5801467740476f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.