Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.112

Arrêt du 11 juin 1992Pourvoi n° 89-40.112

Non publiéContrat de travail
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Grandi s'est pourvue contre un arrêt rendu sur contredit par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 septembre 1988, qui a jugé, dans son dispositif, que M. Yvan X. était lié à la société par un contrat de travail, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître les demandes formées par le salarié contre l'employeur, a évoqué le fond et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour y être débattue.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, la décision qui se borne, dans son.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Grandi, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Yvan X..., demeurant quartier San Baquis à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606, 607, 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, la décision qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure, sans mettre fin à l'instance et à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement au fond ; Attendu que la société Grandi s'est pourvue contre un arrêt rendu sur contredit par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 septembre 1988, qui a jugé, dans son dispositif, que M. Yvan X... était lié à la société par un contrat de travail, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître les demandes formées par le salarié contre l'employeur, a évoqué le fond et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour y être débattue ; Attendu qu'une telle décision ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel et n'est pas suceptible de pourvoi immédiat ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
613721b6cd580146773f66b0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b6cd580146773f66b0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.