Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.112
Arrêt du 11 juin 1992Pourvoi n° 89-40.112
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Grandi s'est pourvue contre un arrêt rendu sur contredit par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 septembre 1988, qui a jugé, dans son dispositif, que M. Yvan X. était lié à la société par un contrat de travail, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître les demandes formées par le salarié contre l'employeur, a évoqué le fond et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour y être débattue.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, la décision qui se borne, dans son.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Grandi, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Yvan X..., demeurant quartier San Baquis à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607, 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, la décision qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure, sans mettre fin à l'instance et à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement au fond ; Attendu que la société Grandi s'est pourvue contre un arrêt rendu sur contredit par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 septembre 1988, qui a jugé, dans son dispositif, que M. Yvan X... était lié à la société par un contrat de travail, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître les demandes formées par le salarié contre l'employeur, a évoqué le fond et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour y être débattue ; Attendu qu'une telle décision ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel et n'est pas suceptible de pourvoi immédiat ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b6cd580146773f66b0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b6cd580146773f66b0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1992.
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