Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.347

Arrêt du 11 juillet 2000Pourvoi n° 98-45.347

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'intention des parties par une interprétation nécessaire des termes ni clairs ni précis du contrat du travail et des pièces qui lui étaient soumises, exclusive de dénaturation, a estimé que le contrat de travail avait été conclu pour une durée d'un an; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant l'intention des parties par une interprétation nécessaire des termes ni clairs ni précis du contrat du travail et des pièces qui lui étaient soumises, exclusive de dénaturation, a estimé que le contrat de travail avait été conclu pour une durée d'un an; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arnaud Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société anonyme Garage central de Vuillejuif G.C.V., dont le siège est ..., représenté par son liquidateur M. X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1998), que M. Y... a été engagé le 25 octobre 1993, en qualité de conseiller commercial, par le garage central de Villejuif, dans le cadre d'un contrat de qualification ; que les relations contractuelles ont pris fin le 25 octobre 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de rupture, en faisant valoir que son contrat avait été conclu pour une durée de deux ans ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs qui sont pris d'une dénaturation du contrat de qualification conclu entre les parties ainsi que d'une lettre de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 26 novembre 1993 ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'intention des parties par une interprétation nécessaire des termes ni clairs ni précis du contrat du travail et des pièces qui lui étaient soumises, exclusive de dénaturation, a estimé que le contrat de travail avait été conclu pour une durée d'un an ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372390cd5801467740b6b5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372390cd5801467740b6b5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.