Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.448
Arrêt du 11 juillet 1995Pourvoi n° 94-60.448
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Marcel Z..., demeurant ...,
2 ) M. Luc X..., demeurant ...,
3 ) M. Claude Y..., demeurant 15, place de l'Eglise, à Damas-et-Bettegney (Vosges),
4 ) M. Pascal A..., demeurant 52, Les Mirabelliers, à Valleroy-aux-Saules (Vosges), en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1994 par le tribunal d'instance de Mirecourt, au profit de la société anonyme Manufacture vosgienne de meubles et sièges (MVM), à Mattaincourt (Vosges), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Manufacture vosgienne de meubles et sièges, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mirecourt, 6 juillet 1994) d'avoir décidé que l'effectif de la société manufacture vosgienne de meubles était inférieur à 1 000 salariés et décidé, en conséquence, que les organisations syndicales ne pouvaient désigner qu'un seul délégué syndical, alors, selon le moyen, d'une part, que l'expertise s'étant déroulée un samedi, jour de fermeture de l'entreprise, l'expert n'a pu se rendre sur place pour vérifier les dires des syndicats CFDT et CGT, notamment en ce qui concerne le personnel du "CAT" et les intérimaires ;
que le personnel du "CAT" est sous la surveillance d'un moniteur du "CAT" mais ce sont les chefs d'atelier de la société MVM qui déterminent le travail qu'ils ont à faire ;
que les salariés des sociétés sous-traitantes, travaillant sur le même site, dans les mêmes ateliers, aux mêmes tâches, avec le même matériel que les salariés de la société doivent être inclus dans les effectifs ;
que des contrats de remplacement de salariés absents sont établis pour les intérimaires alors que ces salariés sont engagés pour faire face à un surcroît de travail ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137228acd580146773fe3f9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228acd580146773fe3f9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 1995.
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