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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-15.154

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2024
Numéro d'affaire
23-15.154
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01290

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1290 F-D Pourvoi n° X 23-15.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 Le comité social et économique d'établissement direction réseau (DR), direction client territoire (DCT) Est de la société GRDF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-15.154 contre l'« ordonnance » rendue le 18 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nancy, selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant à la société Gaz réseau distribution France - GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique d'établissement direction réseau (DR), direction client territoire (DCT) Est de la société GRDF, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gaz réseau distribution France - GRDF, les plaidoiries de Maîtres Lyon-Caen et Célice, et l'avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'« ordonnance » attaquée (président du tribunal judiciaire de Nancy, 18 avril 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Gaz réseau distribution France - GRDF (la société) dispose d'un comité social et économique central et de sept comités d'établissements, soit six comités sociaux économiques d'établissement direction réseau (DR), direction client territoire (DCT) régionaux et un comité social économique d'établissement pour le siège et les fonctions centrales. 2.

Lors d'une réunion du 24 novembre 2022, le comité social et économique d'établissement DR, DCT Est de la société (le comité) a décidé de recourir à une expertise pour risque grave. 3.

Par acte du 2 décembre 2022, la société a saisi le président du tribunal judiciaire de demandes tendant à écarter des débats les témoignages anonymes produits par le comité et à annuler la délibération du 24 novembre 2022.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Le comité fait grief à l'« ordonnance » de dire irrecevables ses pièces n° 7, 9 à 13, 15 à 18, 23, 26 à 34, 36 à 38, 41 et 42, alors « que le principe du contradictoire ne fait pas obstacle à ce qu'en présence d'un risque de représailles pour les salariés témoins, soient produites des attestations anonymisées et réservées au juge les informations permettant d'identifier les personnes dont émanent les attestations dès lors qu'elles sont corroborées par d'autres éléments de preuve ; qu'au cas présent, pour démontrer l'existence d'un risque grave fondant le droit à expertise, le CSE produisait, entre autres éléments de preuve, de nombreuses attestations anonymisées démontrant une altération des conditions de travail des chargés d'affaires s'illustrant par une surcharge de travail, des moyens professionnels défaillants et inadéquats, une pression managériale constante dans un climat de tensions ; que le CSE avait aussi transmis au seul tribunal judiciaire les éléments de nature à identifier les témoins et les relier à leur attestation : que pour dire ces attestations irrecevables, le tribunal s'est borné à retenir que ces pièces n'avaient pas été débattues contradictoirement par la société GRDF pour établir ou démentir le risque grave pour la santé des chargés d'affaires ; qu'en statuant ainsi quand les modalités de production des attestations avaient vocation à prévenir les salariés contre les risques de représailles sans priver la société GRDF d'en discuter le contenu, le tribunal judiciaire a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 15 et 16 du code de procédure civile : 5.

Il résulte du premier de ces textes, garantissant le droit à un procès équitable, que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est cependant connue de la partie qui produit ces témoignages, lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence. 6.

Pour déclarer irrecevables les pièces du comité numérotées 7, 9 à 13, 15 à 18, 23, 26 à 34, 36 à 38, 41 et 42, l'« ordonnance » retient que le principe du contradictoire impose de ne pas tenir compte, dans le cadre du débat judiciaire, d'une pièce non préalablement communiquée dans son intégralité à la partie adverse et qu'en l'espèce les pièces critiquées, qui ne permettent pas à la société de vérifier si les témoignages présentés à l'appui de l'allégation de risque grave émanent de salariés exerçant les fonctions de chargé d'affaires, ou de salariés faisant partie de ceux à l'encontre desquels une procédure disciplinaire a été conduite, ne sauraient être déclarées recevables, le juge ne pouvant fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pu être contradictoirement débattues. 7.

En statuant ainsi, alors que le comité soutenait que les témoignages litigieux avaient été anonymisés par ses soins afin de protéger les salariés ayant témoigné d'éventuelles représailles et que ces témoignages étaient étayés par d'autres pièces, le président du tribunal judiciaire, auquel il appartenait d'examiner la valeur et la portée de ces témoignages ainsi que des autres pièces dont il avait constaté la production par le comité, a violé les textes susvisés.