Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.246

Arrêt du 11 décembre 1996Pourvoi n° 95-41.246

Non publiéLicenciement
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief aux arrêts attaqués (Amiens, 15 décembre 1994) d'avoir déclaré irrecevables ses demandes pour ne pas avoir été formées dans le délai de deux mois prévu à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985.
  • Réponse: Attendu que M. X., chauffeur routier, a été licencié le 17 avril 1991; que l'employeur a été mis en liquidation judiciaire le 26 avril 1991; que les relevés des créances salariales ont fait l'objet de la mesure de publicité prévue par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, le 2 mai 1991, que M. X. a saisi la juridiction prud'homale le 5 juillet 1991.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° V 95-41.246 et W 95-41.247 formés par M. Jean, Marcel X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 15 décembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Deltrans Nord, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de l'Oise et de la Somme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 95-41.246 et W 95-41.247;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, commun aux deux pourvois, annexé :

Attendu que M. X..., chauffeur routier, a été licencié le 17 avril 1991; que l'employeur a été mis en liquidation judiciaire le 26 avril 1991; que les relevés des créances salariales ont fait l'objet de la mesure de publicité prévue par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, le 2 mai 1991, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 5 juillet 1991;

Attendu que le salarié fait grief aux arrêts attaqués (Amiens, 15 décembre 1994) d'avoir déclaré irrecevables ses demandes pour ne pas avoir été formées dans le délai de deux mois prévu à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale après le délai de deux mois prévu par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
613722c8cd58014677401660

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c8cd58014677401660.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.