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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 07-40.534

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/04/2008
Numéro d'affaire
07-40.534
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00689

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 117-17 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaq…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 117-17 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé comme apprenti par la société Favella pour la période d'octobre 2004 au 31 août 2005, a saisi la juridiction prud'homale qui a prononcé la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ; Attendu que pour fixer le préjudice subi par M.

X... du fait de la rupture, la cour d'appel a considéré que l'apprenti était en droit de réclamer les salaires restant dus jusqu'au terme du contrat ; Attendu cependant, d'une part, que la rupture par l'employeur du contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 117-17 du code du travail est sans effet ; que dès lors l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le conseil des prud'hommes, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ; Attendu, d'autre part, que le juge qui prononce la résiliation du contrat aux torts de l'employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M.

X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille huit.