Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-17.680
Arrêt du 11 avril 2002Pourvoi n° 00-17.680
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Vu l'article 700 du nouvea (CPAM) des travailleurs salariés, dont le siège est., 2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Beauvais, dont le siège est., défenderesses à la cassation.
- Réponse: Attendu que pour déclarer cette prise en charge opposable à l'employeur, la cour d'appel a retenu essentiellement que celui-ci n'avait exercé aucun recours contre la décision rendue le 6 octobre 1995 par le tribunal de l'incapacité dont il avait eu connaissance par les conclusions de la Caisse, "que ce jugement fixant le taux de la cotisation accident du travail a ainsi acquis un caractère définitif, que dès lors la reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié ne peut avoir aucune incidence sur le taux de cotisation de la société AGCO".
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 16 novembre 1999 et le 16 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agco, société anonyme, venant aux droits de la société Massey Fergusson, dont le siège est ..., et son établissement ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 16 novembre 1999 et le 16 mai 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale, cabinet A), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés, dont le siège est ...,
2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Beauvais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Tredez, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société AGCO, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Beauvais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses troisième et cinquième branches :
Vu les articles 1351 du Code civil et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que M. X..., alors salarié de la société Massey-Fergusson, aux droits de laquelle se trouve la société AGCO, a formulé le 22 février 1988 une déclaration de surdité professionnelle que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge par une décision du 15 juillet 1988 dont le double a été adressé pour information à l'employeur ; que dans une instance ayant opposé M. X... à l'organisme social, la cour d'appel, par arrêt du 2 juillet 1991, a jugé que cette maladie devait être prise en charge à titre professionnel ; que la Caisse ayant informé la société AGCO de l'attribution au salarié d'une rente au taux de 30%, cet employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité qui, par jugement du 6 octobre 1995, a maintenu la décision ; qu'en outre il a exercé un recours devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, pour que la prise en charge professionnelle de la maladie lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que pour déclarer cette prise en charge opposable à l'employeur, la cour d'appel a retenu essentiellement que celui-ci n'avait exercé aucun recours contre la décision rendue le 6 octobre 1995 par le tribunal de l'incapacité dont il avait eu connaissance par les conclusions de la Caisse, "que ce jugement fixant le taux de la cotisation accident du travail a ainsi acquis un caractère définitif, que dès lors la reconnaissance de la
maladie professionnelle du salarié ne peut avoir aucune incidence sur le taux de cotisation de la société AGCO" ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'informé de la décision du 15 juillet 1988 de refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel, l'employeur n'a pas été appelé à la procédure suivie sur le recours de l'assuré qui a abouti à cette prise en charge, de sorte que cette seconde décision lui était inopposable ainsi que celle subséquente d'attribuer au salarié une rente au titre de la maladie déclarée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 16 novembre 1999 et le 16 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société AGCO la prise en charge par la Caisse primaire d'assurances maladie de Beauvais de la surdité professionnelle déclarée le 22 février 1988 par M. X... et par voie de conséquence la décision du même organisme de lui attribuer une rente à ce titre ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Beauvais et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Beauvais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Beauvais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f2cd58014677410416
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f2cd58014677410416.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 avril 2002.
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