Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-16.433

Arrêt du 11 avril 2002Pourvoi n° 00-16.433

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, dans sa rédaction applicable, résultant du décret n° 85-630 du 19 juin 1985, le tableau n° 30 des maladies professionnelles visait non seulement l'asbestose mais aussi les plaques pleurales; d'où il suit que la cour d'appel, qui a retenu que le certificat médical du 16 mai 1994 mentionnait l'existence de telles lésions avec pathologie asbestosique bénigne, a exactement décidé, sans méconnaître l'objet du litige, que M. X. était atteint d'une maladie décrite au tableau précité; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que, dans sa rédaction applicable, résultant du décret n° 85-630 du 19 juin 1985, le tableau n° 30 des maladies professionnelles visait non seulement l'asbestose mais aussi les plaques pleurales; d'où il suit que la cour d'appel, qui a retenu que le certificat médical du 16 mai 1994 mentionnait l'existence de telles lésions avec pathologie asbestosique bénigne, a exactement décidé, sans méconnaître l'objet du litige, que M. X. était atteint d'une maladie décrite au tableau précité; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alstom, devenue Cegelec-Paris, société anonyme, dont le siège était ..., et est actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Henri X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

3 / de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPBTP), dont le siège est ... Boulogne-Billancourt,

4 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, Service juridique, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Alstom, devenue Cegelec-Paris, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de 1963 à 1976 de la société Cegelec, devenue société Alstom puis société Cegelec-Paris, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie le 7 juin 1994 une maladie du tableau n° 30 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical du 16 mai 1994 du professeur Y... ; que la Caisse a rejeté cette demande ; que, saisie du recours de l'intéressé, la cour d'appel (Paris, 19 avril 2000) l'a déclaré atteint d'une maladie décrite au B du tableau n° 30 et a désigné un expert pour donner son avis sur l'exposition au risque ;

Attendu que la société Cegelec-Paris reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait expressément à la cour d'appel de dire que le diagnostic d'asbestose était nettement caractérisé, contrairement aux affirmations du médecin agréé, affection constatée par Alstom et la Caisse ; qu'en affirmant dès lors que M. X... n'invoquait pas une asbestose mais une atteinte pleurale, constatée par un médecin, qui pouvait être prise en charge, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans sa rédaction applicable, résultant du décret n° 85-630 du 19 juin 1985, le tableau n° 30 des maladies professionnelles visait non seulement l'asbestose mais aussi les plaques pleurales ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a retenu que le certificat médical du 16 mai 1994 mentionnait l'existence de telles lésions avec pathologie asbestosique bénigne, a exactement décidé, sans méconnaître l'objet du litige, que M. X... était atteint d'une maladie décrite au tableau précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cegelec-Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cegelec-Paris à payer à M. X... la somme de 1 050 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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Identifiant source
613723d3cd5801467740ea28

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d3cd5801467740ea28.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 avril 2002.

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