Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.499
Arrêt du 10 novembre 1998Pourvoi n° 96-42.499
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail alors que celui-ci n'avait pas subi de modification, seules les conditions de travail ayant été changées, a tranché le litige sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut être accueilli.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail alors que celui-ci n'avait pas subi de modification, seules les conditions de travail ayant été changées, a tranché le litige sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Leila X..., demeurant 2, place du Chemin de Ronde, 78340 les Clayes-sous-Bois,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société Ouest nettoyage, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 27 février 1996 dans une instance l'opposant à la société Ouest nettoyage ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail alors que celui-ci n'avait pas subi de modification, seules les conditions de travail ayant été changées, a tranché le litige sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372324cd58014677405f25
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372324cd58014677405f25.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1998.
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