Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.087

Arrêt du 10 mai 2000Pourvoi n° 99-60.087

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Mais attendu que, par arrêt de la chambre sociale rendu ce jour, le jugement rendu le 2 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Roubaix, a été cassé; d'où il suit que le jugement attaqué qui en constitue la suite se trouve annulé par voie de conséquences.
  • Réponse: Attendu que, par arrêt de la chambre sociale rendu ce jour, le jugement rendu le 2 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Roubaix, a été cassé; d'où il suit que le jugement attaqué qui en constitue la suite se trouve annulé par voie de conséquences.
  • Solution: Dit n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° H 99-60.087, G 99-60.088 formés par :

1 ) l'Association des maisons de l'enfance (AME) services, dont le siège est ...,

2 ) l'Association des maisons de l'enfance (AME), dont le siège est 205, Grand'Rue, 59100 Roubaix,

en cassation d'un même jugement rendu le 18 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Roubaix (élections professionnelles), au profit :

1 ) de M. Michel X..., domicilié ...,

2 ) de M. Sitar Y..., domicilié ...,

3 ) du syndicat C.F.D.T. santé sociaux de Roubaix-Tourcoing, Vallée de la Lys, dont le siège est ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 99-60.087 et G 99-60.088 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par décision du 2 juillet 1998, le tribunal d'instance de Roubaix a annulé les opérations électorales relatives à la désignation des délégués du personnel et des membres élus du comité d'entreprise de l'association AME (Association des maisons de l'enfance) et statué sur l'existence d'une unité économique et sociale entre ladite association et l'association AME services ; que cette dernière se prévalant du fait qu'elle n'avait pas été partie à l'instance, a formé tierce opposition à ce jugement ;

Attendu que l'association AME services et l'association AME se sont pourvues en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Roubaix, le 18 janvier 1999, qui a déclaré irrecevable la tierce opposition ;

Mais attendu que, par arrêt de la chambre sociale rendu ce jour, le jugement rendu le 2 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Roubaix, a été cassé ; d'où il suit que le jugement attaqué qui en constitue la suite se trouve annulé par voie de conséquences ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372383cd5801467740ac21

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372383cd5801467740ac21.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.