Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.070
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/05/2000
- Numéro d'affaire
- 98-40.070
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... du Gros Chêne Gazinet, 33610 Cestas, en…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Marcel X..., demeurant ... du Gros Chêne Gazinet, 33610 Cestas, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société Cofradis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M.
Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Ransac, conseiller rapporteur, M.
Lanquetin, conseiller, M.
Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ransac, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M.
X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Cofradis, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 82 et 450 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-29 du Code du travail ; Attendu que le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement ; qu'en matière prud'homale, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier ; Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit formé par M.
X... à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Cofradis, l'arrêt attaqué énonce qu'il a été remis après l'expiration du délai légal, dès lors qu'il résulte des mentions de la décision, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que la date de son prononcé avait été rappelée aux parties par la remise d'un bulletin ou par émargement au dossier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nature alternative de la formule pré-imprimée figurant au jugement frappé de contredit la privait de valeur probante, sans rechercher si la date de prononcé du jugement frappé de contredit indiquée par le président avait été rappelée au demandeur soit par la remise d'un bulletin soit par émargement du dossier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Cofradis aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.