Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.422

Arrêt du 10 décembre 1997Pourvoi n° 95-41.422

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait modifié le contrat de travail de M. X., a exactement décidé que celui-ci pouvait refuser cette modification, qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait modifié le contrat de travail de M. X., a exactement décidé que celui-ci pouvait refuser cette modification, qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Continent Hypermarchés (groupe Promodes), société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Sébastien X..., demeurant 6, place des Mauges, 49122 Le May-sur-Evre, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Continent Hypermarchés fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 janvier 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait modifié le contrat de travail de M. X..., a exactement décidé que celui-ci pouvait refuser cette modification, qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Continent Hypermarchés aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722f1cd58014677403810

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f1cd58014677403810.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.