Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-15.456
Arrêt du 1 mars 2001Pourvoi n° 99-15.456
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'après avoir mis en oeuvre une expertise technique, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé au 25 septembre 1995 la date de consolidation des blessures de M. X., qui avait été victime d'un accident du travail le 4 juin 1994; que M. X. a contesté cette décision au.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que dans le cas où le certificat médical de consolidation du médecin traitant n'est pas fourni à la Caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure et fait connaître cette intention au médecin traitant; que les contestations d'ordre médical sur la date de consolidation donnent lieu à une procédure d'expertise médicale technique.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.441-6, L.141-1, R.141-1 et R.433-17 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que dans le cas où le certificat médical de consolidation du médecin traitant n'est pas fourni à la Caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure et fait connaître cette intention au médecin traitant ; que les contestations d'ordre médical sur la date de consolidation donnent lieu à une procédure d'expertise médicale technique ;
Attendu qu'après avoir mis en oeuvre une expertise technique, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé au 25 septembre 1995 la date de consolidation des blessures de M. X..., qui avait été victime d'un accident du travail le 4 juin 1994 ;
que M. X... a contesté cette décision au motif que l'expertise technique avait été diligentée alors que la Caisse ne lui avait pas notifié la date qu'elle entendait retenir pour la consolidation de ses blessures ;
Attendu que pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt attaqué retient que les dispositions des articles L.441-6, 2e alinéa, et R.433-17, 3e alinéa, du Code de la sécurité sociale, concernant la transmission du certificat médical du médecin à la Caisse et la notification de la décision de la Caisse, ne contredisent pas celles prévues par les articles L.141-1 et R.141-2 du même Code qui autorisent la Caisse à recourir à l'expertise médicale technique en cas de divergence existant entre le médecin traitant de l'assuré et le service médical de la Caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de notification préalable à la victime de la date que la Caisse entendait retenir comme date de consolidation de la blessure et d'information du médecin traitant, aucune expertise technique ne pouvait être mise en oeuvre, faute de contestation possible sur la date de consolidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a4cd5801467740c641
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a4cd5801467740c641.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 2001.
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