Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-14.955

Arrêt du 1 mars 2001Pourvoi n° 99-14.955

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Attendu, selon les juges du fond, que M. Y., salarié de la société CMLD Entreprise, a été victime, le 9 octobre 1996, d'un accident du travail dont la déclaration n'a été reçue par la Caisse primaire d'assurance maladie que le 23 octobre suivant; que, saisi par la Caisse, le Tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 9 mars 1999) a condamné la société à lui verser une somme de 17 646,26 francs en remboursement des prestations versées au titre de l'accident.
  • Réponse: Attendu que la société CMLD Entreprise reproche au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen: 1 / que si, aux termes de l'article L. 441.2, I'employeur doit déclarer tout accident du travail, survenu dans son entreprise, dans un délai déterminé, le texte ne prévoit pas que seul un cas de force majeure puisse être retenu comme fait justificatif de la carence d'I'employeur; qu'au cas d'espèce, en énonçant que seul un cas de force majeure pouvait justifier la carence de Mme X.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CMLD Entreprise, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis, dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société CMLD Entreprise, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les juges du fond, que M. Y..., salarié de la société CMLD Entreprise, a été victime, le 9 octobre 1996, d'un accident du travail dont la déclaration n'a été reçue par la Caisse primaire d'assurance maladie que le 23 octobre suivant ; que, saisi par la Caisse, le Tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 9 mars 1999) a condamné la société à lui verser une somme de 17 646,26 francs en remboursement des prestations versées au titre de l'accident ;

Attendu que la société CMLD Entreprise reproche au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que si, aux termes de l'article L. 441.2, I'employeur doit déclarer tout accident du travail, survenu dans son entreprise, dans un délai déterminé, le texte ne prévoit pas que seul un cas de force majeure puisse être retenu comme fait justificatif de la carence de I'employeur ;

qu'au cas d'espèce, en énonçant que seul un cas de force majeure pouvait justifier la carence de Mme X... Silva, les juges du fond ont violé les articles L. 441.2, L. 471.1 et R. 441.3 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que dans ses conclusions régulièrement déposées devant le Tribunal, Mme X... Silva faisait valoir que si elle n'avait pas adressé la déclaration d'accident du travail dans les délais requis par le texte, c'est parce qu'elle ne disposait pas de déclaration et que la CPAM n'avait pas pu lui en fournir dans les temps ; qu'en énonçant simplement que les circonstances exposées par Mme X... Silva ne présentaient pas les caractéristiques de la force majeure, sans autre explication, les juges du fond se sont fondés sur des motifs d'ordre général et ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 441-2, L. 471-1 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société n'avait pas déclaré l'accident par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de quarante-huit heures prescrit par les articles L. 441-2 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé à bon droit que cette absence de déclaration dans le délai rendait la société passible de la sanction prévue par l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale ; que, par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CMLD Entreprise aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.

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Identifiant source
613723afcd5801467740ce3c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723afcd5801467740ce3c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 2001.

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