Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 19-87.380
Arrêt du 9 décembre 2020Pourvoi n° 19-87.380
- Solution
- Non-admission
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR02540
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: A. a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 29 octobre 2019, qui, pour travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 120 120 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° W 19-87.380 F-N
N° 2540
EB2 9 DÉCEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. R... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 29 octobre 2019, qui, pour travail dissimulé , emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 120 120 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. R... A..., les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA), et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. R... A... devra payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR02540
- Identifiant source
- 5fd87117cbac977282695c17
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd87117cbac977282695c17.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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