Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 79-94.628
Arrêt du 8 octobre 1980Pourvoi n° 79-94.628
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'en application de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 décembre 1976, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne pouvait, en dehors des cas prévus aux articles L. 469 à L. 471 du même Code, être exercée par la victime ou ses ayants droit contre l'employeur, conformément au droit commun.
- Réponse: Attendu que les collatéraux, bien que ne figurant pas parmi les personnes appelées à bénéficier des réparations forfaitaires prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale, n'en sont pas moins des ayants droit de la victime qui, comme tels, sont irrecevables à se prévaloir contre l'employeur des dispositions du droit commun.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans en date du 16 novembre 1979 en celles de ses dispositions ayant statué à l'égard de Jeanine X. épouse Z.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 466 et suivants du Code de la sécurité sociale, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a condamné un employeur, ayant commis une faute inexcusable à l'origine d'un accident du travail, à payer à la soeur de la victime décédée une somme de 10 000 francs à titre de réparation de son préjudice moral ;
au motif qu'aucune disposition législative dérogatoire au droit commun ne fait obstacle à la réclamation de la soeur de la victime qui ne rentre pas dans la catégorie des " ayants droit " visés à l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ;
alors que l'accident n'étant dû ni à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés ni à la faute d'un tiers, aucune action en réparation ne pouvait, en vertu dudit article, être exercée conformément au droit commun ni par la victime, si elle avait survécu, ni par aucun de ses ayants droit ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en application de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 décembre 1976, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne pouvait, en dehors des cas prévus aux articles L. 469 à L. 471 du même Code, être exercée par la victime ou ses ayants droit contre l'employeur, conformément au droit commun ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que James X..., blessé au cours de son travail au service de la société anonyme Toutenkamion dont Marc Y... est le président-directeur général, est décédé des suites de ses blessures ;
Attendu que pour condamner Y... à réparer le préjudice moral subi par Jeanine X... épouse Z..., soeur de la victime, qui s'était constituée partie civile, les juges, se fondant sur la décision de la Chambre sociale de la Cour d'appel, retenant à la charge de l'employeur une faute inexcusable, énoncent qu'aucune disposition du droit commun ne fait obstacle à la réclamation de l'intéressée, qui ne rentre pas dans la catégorie des ayants droit visés à l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les collatéraux, bien que ne figurant pas parmi les personnes appelées à bénéficier des réparations forfaitaires prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale, n'en sont pas moins des ayants droit de la victime qui, comme tels, sont irrecevables à se prévaloir contre l'employeur des dispositions du droit commun ; Qu'en statuant comme elle le fait, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans en date du 16 novembre 1979 en celles de ses dispositions ayant statué à l'égard de Jeanine X... épouse Z... ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079a7ed9ba5988459c4b64c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a7ed9ba5988459c4b64c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1980.
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