Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 90-81.654

Arrêt du 7 janvier 1991Pourvoi n° 90-81.654

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

BERTRAND A...,

MARIE X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1990, qui les a condamnés pour abus de biens sociaux, le premier à 50 000 francs d'amende, la seconde à 10 000 francs d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d

Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme Y... coupables d'abus de biens sociaux ;

"aux seuls motifs qu'il n'est pas contesté que Jean-Jacques Y... a perçu jusqu'au 1er décembre 1985 une rémunération mensuelle de 30 000 francs en qualité de président du conseil d'administration de Spar-Agro et Mme Andrée B... jusqu'au 28 février 1986 une rémunération de 8 000 francs par mois en qualité de directeur général ; que pourtant à partir du mois de janvier 1985 les époux Z... ont transféré leur domicile en Touraine, cependant que le siège de la société Spar-Agro restait fixé dans les Ardennes, où M. et Mme Z... ne sont revenus qu'épisodiquement jusqu'à la cessation officielle de leurs fonctions ; que les prévenus, sans disconvenir de cette situation, croient alléguer pour la justifier les usages concrétisés notamment par les dispositions de la convention collective de la métallurgie-cadre selon lesquelles les entreprises pourraient instaurer des formes de réduction d'activité selon des modalités à débattre de gré à gré avec chaque intéressé en vue de leur permettre de se préparer progressivement au départ en retraite, mais que précisément en l'espèce aucun accord éclairé n'a été donné par le conseil d'administration, les prévenus n'ayant formulé aucune prétention en temps utile à cet égard et les excuses présentées en justice pour les besoins de la cause ne sont pas fondées ;

"alors que, d'une part, l'abus de biens sociaux suppose un usage des biens de la personne juridique contraire à l'intérêt social, usage pratiqué avec intention frauduleuse ; qu'en se bornant à affirmer qu'en l'espèce aucun accord éclairé n'aurait été donné par le conseil d'administration et que les prévenus n'auraient formulé aucune prétention en temps utile à cet égard, ensemble que les excuses présentées en justice pour les besoins de la cause ne seraient pas fondées, la Cour statue sur le fondement de considérations abstraites et générales et ne caractérise ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de l'abus de biens sociaux et ce au mépris des textes cités d au moyen ;

"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse dans un chef péremptoire de leurs conclusions d'appel, les prévenus faisaient valoir que selon les usages concrétisés par la convention collective de la métallurgie, les entreprises pouvaient prévoir des formes de réduction d'activité pour permettre de se préparer progressivement à la retraite ; qu'à aucun moment les prévenus n'avaient cessé leur activité avant ce départ à la retraite, le fait de résider en Touraine n'étant pas exclusif de toutes activités sociales, puisque les prévenus y recevaient la clientèle, que l'activité de la société s'exerçait sur l'ensemble du territoire national et même à l'étranger et qu'enfin le redressement fiscal, survenu après contrôle le 9 juin 1986, n'avait nullement visé de prétendus salaires jugés excessifs ou encore non causés ; que le silence gardé quant à ce caractérise une méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré coupables les prévenus ;

Que le moyen, qui revient à discuter l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant d de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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61372673cd58014677425acb

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372673cd58014677425acb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1991.

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