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Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 2005, 05-82.484

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimulé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
06/12/2005
Numéro d'affaire
05-82.484

Résumé

Aux termes de l'article 99-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, issu de la loi du 23 juin 1999, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des Domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets qui en fait la demande. Fait l'exacte application de ce texte la cour d'appel qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la remise aux Domaines du véhicule appartenant à une personne mise en examen du chef de blanchiment en relevant que le véhicule ne manquerait pas d'être déprécié en cas de prolongation de la procédure d'instruction et que son aliénation apparaît conforme à l'intérêt de la mise en examen dans l'hypothèse d'un non-lieu, d'une relaxe ou du non-prononcé de la peine complémentaire de la confiscation prévue par l'article 324-7 du Code pénal.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...

Diana, contre l'arrêt n° 176 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre elle du chef, notamment, de blanchiment aggravé et exécution d'un travail dissimulé, a confirmé la décision du juge d'instruction ordonnant la remise au service des Domaines d'un véhicule saisi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 97, 99-2, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 97, 99-2, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen et l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer la décision du juge d'instruction ordonnant la remise au service des Domaines, en vue de sa vente, d'un véhicule automobile appartenant à Diana X..., mise en examen notamment pour blanchiment aggravé et travail dissimulé, l'arrêt attaqué relève que le maintien sous scellés du véhicule de l'intéressée n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que sa confiscation est susceptible d'être ordonnée en vertu de l'article 324-7 du Code pénal et de l'article L. 362-4 du Code du Travail ; que les juges ajoutent que sa dépréciation ne manquera pas de se produire au regard de la durée prévisible de la procédure et, qu'en prévoyant l'aliénation du véhicule par le service des Domaines, la consignation de son prix ainsi que sa restitution en cas de non-lieu, de relaxe ou de non-prononcé de la peine complémentaire de la confiscation, l'article 92-2 du Code de procédure pénale ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence ni à la protection de la propriété ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction qui n'avait pas à répondre au mémoire mieux qu'elle ne l'a fait, a exactement appliqué l'article 99-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.

Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M.

Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;