Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 92-81.039

Arrêt du 5 octobre 1992Pourvoi n° 92-81.039

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen n'est pas recevable.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le procureur de la République de Metz agissant d d'initiative a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée le 7 décembre 1990 des chefs d'escroquerie et de faux et usage de faux en écriture privée au vue de procès-verbaux de gendarmerie établis au cours d'une enquête prémiminaire et que l'Assedic de Moselle, qui avait porté plainte au cours de cette enquête, s'est bornée à se constituer partie civile après l'ouverture de l'information.
  • Solution: Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les délits reprochés.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

L'ASSEDIC de la MOSELLE, partie civile, K

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ en date du 30 janvier 1992 qui, dans la procédure suivie contre Daniel Y... et Colette X..., épouse Y..., des chefs de faux en écriture privée et usage, escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; Vu le mémoire produit ; d

Vu l'article 575 alinéa 2-5 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575-5° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs qu'il est constant que les époux Y... qui étaient employés au sein de la filiale de la société Helmpace au Luxembourg ont fait l'objet d'un licenciement ; que si certaines manoeuvres frauduleuses ont été utilisées par M. Y... par contre l'information n'a pas permis d'établir que son épouse aurait fait usage de faux documents ou présenté des attestations mensongères lors de la constitution de son dossier auprès des Assedic, ni qu'elle aurait, en connaissance de cause participé aux agissements de son mari ; qu'au contraire, ce dernier a reconnu qu'il a seul constitué les dossiers et notamment celui de son épouse en imitant la signature de celle-ci ; que le rapport d'entretien du 21 septembre 1990 produit pour la première fois devant la Cour doit être écarté des débats ; qu'enfin si les allocations ont été versées par l'ASSEDIC sur un compte personnel de Mme Y..., il ressort de l'information qu'elles ont été en totalité perçues par son épouse ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "alors que la chambre d'accusation doit, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, énoncer les faits de la poursuite et se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte ; qu'en l'espèce, la demanderesse avait porté plainte avec

constitution de partie civile pour déclaration inexactes faits prévus et réprimés par les articles L. 3651 du Code du travail et 38 du règlement de l'assurance-chômage ; que la chambre d'accusation en ne visant pas, et en ne prononçant pas sur ces chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le procureur de la République de Metz agissant d d'initiative a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée le 7 décembre 1990 des chefs d'escroquerie et de faux et usage de faux en écriture privée au vue de procès-verbaux de gendarmerie établis au cours d'une enquête prémiminaire et que l'Assedic de Moselle, qui avait porté plainte au cours de cette enquête, s'est bornée à se constituer partie civile après l'ouverture de l'information ; Qu'ainsi, la chambre d'accusation, qui a statué sur tous les chefs d'inculpation dont elle était saisie, n'a pas encouru les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqé a confirmé une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que "il est constant que les époux Y... qui étaient employés au sein de la filiale de la société Helmpace au Luxembourg ont fait l'objet d'un licenciement ; que si certaines manoeuvres frauduleuses ont été utilisées par M. Y... par contre, l'information n'a pas permis d'établir que son épouse aurait fait usage de faux documents ou présenté des attestations mensongères lors de la constitution de son dossier auprès des ASSEDIC, ni qu'elle aurait en connaissance de cause, participé aux agissements de son mari ; qu'au contraire, ce dernier a reconnu qu'il a seul constitué les dossiers et notamment celui de son épouse en imitant la signature de celle-ci ; que le rapport d'entretien du 21 septembre 1990 produit pour la première fois devant la Cour doit être écarté des débats ; qu'enfin, si les allocations-chômage ont été versées par l'ASSEDIC sur un compte personnel de Mme Y..., il ressort de l'information qu'elles ont été perçues en totalité par son épouse ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "alors que, d'une part, la demanderesse avait démontré dans son mémoire devant la chambre d'accusation que Mme Y... était parfaitement consciente en déposant sa demande de prestations, de faire usage de fausses qualités et d'employer des manoeuvres

frauduleuses pour persuader l'existence de fausses d entreprises afin de se faire délivrer des fonds ; que la chambre d'accusation en se bornant à confirmer l'ordonnance de non-lieu, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer s'il a été ou non répondu aux chefs péremptoires du mémoire déposé par la demanderesse, violant ainsi les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, le fait que les fonds dont la Cour constate qu'ils ont été effectivement versés sur le compte personnel de Mme Y..., aient été perçus par M. Y... était inopérant pour écarter toute remise de fonds constitutive du délit d'escroquerie ; que la chambre d'accusation, en confirmant l'ordonnance de non-lieu, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les délits reprochés ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la d chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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61372593cd5801467741eec5

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372593cd5801467741eec5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1992.

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