Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 91-81.417
Arrêt du 5 mars 1992Pourvoi n° 91-81.417
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roland, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20° chambre B, en date du 30 janvier 1991 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a évalué à la somme de 544 813,13 francs le préjudice de droit commun subi par Henrion et, déduction faite de la créance de la CPAM, fixé à la somme de 27 813,36 francs son préjudice complémentaire ;
"aux motifs que, la demande d'Henrion tendant à ce que tous les salaires qu'il aurait dû recevoir depuis le jour de l'accident jusqu'à la date de son départ à la retraite le 1er juin 1988 sur la base d'augmentation et de promotion, évaluées par lui seul, sous déduction de ce qu'il perçoit pour un travail à mi-temps, doit être rejetée par la Cour comme elle l'a été par le premier juge et pour les mêmes motifs ; qu'en effet, la demande d'Henrion n'est justifiée que par des arguments qui sont tous hypothétiques et qui ne reposent sur rien ;
"alors qu'Henrion avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'estimation fournie à la Cour des salaires et indemnités perdues à la suite de l'accident, loin d'être hypothétique, avait été calculée sur la base du salaire minimum garanti par la Convention collective du groupement des industries métallurgiques à laquelle était tenu l'employeur ; qu'en fixant néanmoins le préjudice global de Henrion à la somme de 544 813,13 francs sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen tend à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, au vu desquels la cour d'appel, répondant sans insuffisance aux conclusions prétendument délaissées, a fixé l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de l'infraction ; qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, d les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président
empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372526cd5801467741b5ce
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372526cd5801467741b5ce.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1992.
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