Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 99-83.737

Arrêt du 5 janvier 2000Pourvoi n° 99-83.737

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon le troisième alinéa de ce texte, en cas d'accident du travail imputable en tout ou partie à un tiers, la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement de ses prestations à concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.
  • Solution: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 30 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 30 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Luc X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 425, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de la SNCF agissant en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale, après avoir constaté le désistement de la partie civile ;

"aux motifs que : "à l'audience du 22 février 1998, seule la SNCF a comparu ; elle demande à la Cour de désigner un expert pour examiner l'état de santé de son assuré social, Ghyslain Y... ;

en cours de délibéré, PC TRANS fait savoir que le docteur Z..., désigné amiablement entre les parties, a déposé son rapport ; il convient de constater que Ghyslain Y... se désiste de ses demandes et que la SNCF, qui n'exerce qu'un recours subrogatoire, ne peut rien demander" ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel qui, ayant déclaré recevable l'action civile de la SNCF dans sa précédente décision du 15 décembre 1998, et renvoyé l'affaire pour préserver ses droits, "dans le doute" quant à l'intention de la partie civile de poursuivre son action, ne pouvait, sans violer l'autorité de la chose jugée par cette précédente décision, rejeter cette action, sans examen au fond, motif pris de l'absence de comparution de ladite partie civile en cause d'appel ;

"alors que, de deuxième part, les dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale sont inconciliables avec les effets de l'appel qui a saisi les juges du second degré ; qu'elles doivent être considérées comme sans application en cause d'appel, nonobstant les termes de l'article 512 du même Code ; qu'en déduisant le désistement de la partie civile en cause d'appel de son absence de comparution devant la cour d'appel et de ce que l'employeur, civilement responsable du condamné, avait fait valoir en cours de délibéré que le docteur Z..., désigné amiablement entre les parties, avait déposé son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, de troisième part et en tout état de cause, en vertu de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale dispose du droit qui lui est propre, indépendant du droit de la victime à laquelle il est subrogé, de poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge ; qu'en considérant qu'en raison du fait que la victime, qui n'avait pas comparu devant la juridiction d'appel, s'était désistée de son action, la SNCF, qui n'exerçait qu'un recours subrogatoire, ne pouvait rien demander, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé" ;

Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le troisième alinéa de ce texte, en cas d'accident du travail imputable en tout ou partie à un tiers, la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement de ses prestations à concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que Jean-Luc X..., conducteur d'un camion ayant heurté un train, a été déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne d'un agent de la SNCF, Ghyslain Y... ; que son employeur a été déclaré civilement responsable ; qu'après avoir constaté qu'il s'agit d'un accident du travail et déclaré recevables la constitution de partie civile de la victime et l'intervention de la SNCF, agissant en qualité de caisse autonome de sécurité sociale, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Que, sur appels de Ghyslain Y... et de la SNCF, la juridiction du second degré, saisie d'une demande d'expertise médicale en vue de déterminer le préjudice de la victime en droit commun, a, par un premier arrêt du 15 décembre 1998, constaté la non-comparution de la victime, déclaré les actions civiles recevables, mais sursis à statuer "pour permettre aux parties de se mettre en état sur les réclamations de la SNCF agissant comme organisme de sécurité sociale" ;

Attendu que l'arrêt attaqué a constaté le désistement de la partie civile non comparante et rejeté les demandes de la SNCF, au motif qu'elle n'exerce qu'un recours subrogatoire ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme de sécurité sociale dispose d'un droit propre à poursuivre contre le tiers responsable le remboursement de ses prestations, même en l'absence de demande de la victime, et alors que l'article 425 du Code de procédure pénale n'est pas applicable en cause d'appel, la juridiction du second degré a méconnu le sens et la portée des texte et principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 30 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372616cd58014677422d9a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372616cd58014677422d9a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 2000.

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