Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 15-85.166

Arrêt du 4 octobre 2016Pourvoi n° 15-85.166

Non publiéTravail dissimulé
Solution
Non-admission
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05187

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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N° H 15-85.166 F-N

N° 5187

VD1 4 OCTOBRE 2016

NON-ADMISSION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille seize, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. [M] [Z],

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 2015, qui, pour travail dissimulé et banqueroute, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense, et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication des conclusions de l'avocat général ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 500 euros la somme que M. [Z] devra payer à l'URSSAF Bourgogne, venant aux droits de l'URSSAF de la Côte-d'or, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

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Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05187
Identifiant source
5fd912f5d458d0ad7c7495e2
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd912f5d458d0ad7c7495e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 août 2021.

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