Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 15-85.166
Arrêt du 4 octobre 2016Pourvoi n° 15-85.166
- Solution
- Non-admission
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05187
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° H 15-85.166 F-N
N° 5187
VD1 4 OCTOBRE 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [M] [Z],
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 2015, qui, pour travail dissimulé et banqueroute, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense, et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication des conclusions de l'avocat général ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 500 euros la somme que M. [Z] devra payer à l'URSSAF Bourgogne, venant aux droits de l'URSSAF de la Côte-d'or, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05187
- Identifiant source
- 5fd912f5d458d0ad7c7495e2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd912f5d458d0ad7c7495e2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 août 2021.
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