Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 88-86.414
Arrêt du 4 octobre 1989Pourvoi n° 88-86.414
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et LIARD et de Me Choucroy, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE COOPERATIVE DE CEREALES ET D'APPROVISIONNEMENT de LORREZ LE BOCAGE, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle en date du 26 septembre 1988 qui, statuant sur renvoi après cassation et se prononçant sur les réparations civiles après condamnation définitive de Lucien X... du chef de pollution, l'a déclarée civilement responsable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384 alinéa 5 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Coopérative de céréales et d'approvisionnement civilement responsable de Lucien X... et solidairement tenue avec ce dernier à payer à Robin Y... la somme de 750 000 francs ;
" aux motifs que, la faute commise par X... en procédant au nettoyage du fût n'apparaît pas indépendante du lien de préposition ; qu'il est en effet constant que X... exerçant les fonctions de magasinier dans l'enceinte des installations de la coopérative, logeant sur place, a procédé au rinçage du fût pendant ses heures de travail et déclaré qu'il avait agi pour le compte de son employeur ; qu'en tout état de cause, la coopérative ne rapporte pas les preuves nécessaires à la destruction de la présomption de responsabilité pesant sur elle ;
" alors que la Cour, qui relève ellemême que X... exerçait au sein de la coopérative les seules fonctions de magasinier-réceptionniste, que logeant sur place il avait en outre l'habitude de réaliser des besognes personnelles pendant ses heures de travail et qu'il avait de sa propre initiative récupéré le fût qui lui avait paru d'utilisation pratique, à toutes fins utiles, qui lui avait été donné à lui personnellement par un ami et qu'il l'avait nettoyé avec l'eau de son abonnement personnel, ne pouvait sans contradiction affirmer dans le même temps qu'il avait agi pendant son temps de travail et pour le compte de son employeur ; qu'elle ne pouvait, en l'état d'un motif aussi insuffisant à établir le lien de causalité direct entre les agissements incriminés et les fonctions et le lien de préposition de X..., se fonder sur la présomption de responsabilité posée par l'article 1384 alinéa 5 du Code civil pour déclarer la coopérative civilement responsable du fait de son préposé sans priver sa décision de toute base légale " ;
Attendu que statuant après condamnation définitive de Lucien X... du chef de pollution pour avoir, en nettoyant un fût ayant contenu un produit antiparasitaire agricole, laissé s'écouler, dans une rivière alimentant notamment un élevage piscicole, une substance qui avait détruit le poisson, les juges du second degré ont déclaré la société Coopérative de céréales et d'approvisionnement, employeur de Lucien X..., civilement responsable des dommages causés par l'infraction ; qu'à cet effet l'arrêt attaqué relève que ce préposé exerçait " les fonctions de magasinier dans l'enceinte des installations de la coopérative, logeant sur place ", et " a procédé au rinçage du fût pendant ses heures de travail ", expose qu'il a " déclaré qu'il avait agi pour le compte de son employeur " et précise que " la faute commise n'apparaît pas indépendante du lien de préposition " ;
Attendu que, par ces motifs, qui ne sont en rien contradictoires avec ceux relevés au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;
Que le moyen dès lors doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.
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- 6137252bcd5801467741b88e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137252bcd5801467741b88e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1989.
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