Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 18-84.496
Arrêt du 4 mars 2020Pourvoi n° 18-84.496
- Solution
- Non-admission
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR00154
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: O. ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 14 juin 2018, qui les a condamnés pour escroquerie en bande organisée et travail dissimulé, chacun à trois ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende, à une interdiction définitive du territoire français, une interdiction de gérer une entreprise commerciale de cinq ans et à la confiscation de tous leurs biens.
- Solution: Autre.
- Portée: Fixe à 2 500 euros la somme globale à verser par les demandeurs à la société Kaspar, à la société S. et M. N.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° R 18-84.496 F-N
N° 154
CK 4 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2020
M. K... D..., M. C... O... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 14 juin 2018, qui les a condamnés pour escroquerie en bande organisée et travail dissimulé, chacun à trois ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende, à une interdiction définitive du territoire français, une interdiction de gérer une entreprise commerciale de cinq ans et à la confiscation de tous leurs biens.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. K... D..., C... O..., les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel et de Me Le Prado, avocats des défendeurs et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale à verser par les demandeurs à la société Kaspar, à la société S... et M. N... S... et à M. F... T..., chacun, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR00154
- Identifiant source
- 5fca5ac73d0be6321cabc797
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca5ac73d0be6321cabc797.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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