Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 18-84.496

Arrêt du 4 mars 2020Pourvoi n° 18-84.496

Non publiéTravail dissimulé
Solution
Non-admission
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00154

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: O. ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 14 juin 2018, qui les a condamnés pour escroquerie en bande organisée et travail dissimulé, chacun à trois ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende, à une interdiction définitive du territoire français, une interdiction de gérer une entreprise commerciale de cinq ans et à la confiscation de tous leurs biens.
  • Solution: Autre.
  • Portée: Fixe à 2 500 euros la somme globale à verser par les demandeurs à la société Kaspar, à la société S. et M. N.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° R 18-84.496 F-N

N° 154

CK 4 MARS 2020

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2020

M. K... D..., M. C... O... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 14 juin 2018, qui les a condamnés pour escroquerie en bande organisée et travail dissimulé, chacun à trois ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende, à une interdiction définitive du territoire français, une interdiction de gérer une entreprise commerciale de cinq ans et à la confiscation de tous leurs biens.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. K... D..., C... O..., les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel et de Me Le Prado, avocats des défendeurs et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Fixe à 2 500 euros la somme globale à verser par les demandeurs à la société Kaspar, à la société S... et M. N... S... et à M. F... T..., chacun, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéNon-admissionTravail dissimulé

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00154
Identifiant source
5fca5ac73d0be6321cabc797
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca5ac73d0be6321cabc797.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.