Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 02-83.239

Arrêt du 4 mars 2003Pourvoi n° 02-83.239

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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Que, poursuivi pour falsification de boissons destinées à être vendues, Guy X., directeur salarié de la société coopérative, a soutenu pour sa défense que ce délit ne pouvait lui être imputé, dès lors qu'en application de l'article R. 524-9 du Code rural, il exerçait ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration de ladite société dont il n'avait reçu aucune délégation.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cave vinicole d'Ingersheim, société coopérative agricole, a, en violation de la réglementation applicable aux vins d'appellation d'origine contrôlée Alsace pinot noir, ajouté à une cuvée de 93 hectolitres de vin de cette catégorie 15 kilos d'acide tartrique acquis auprès de la société Oenologie Immele sous la fausse dénomination d'acide citrique.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Guy,

- Y... Arnaud,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2001, qui les a condamnés, le premier pour falsification de boissons, le second pour vente de produits destinés à cette falsification, chacun à 20 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi d'Arnaud Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Guy X... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 524-1, R. 524-6, R. 524-8 et R. 524-9 du Code rural, L. 213-3 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable de falsification de boissons et l'a condamné pénalement et civilement de ce chef ;

"aux motifs, propres et adoptés, que Guy X... a été engagé à compter du 1er janvier 1990 comme directeur de la Cave vinicole d'Ingersheim ; qu'il était investi des pouvoirs inhérents à sa fonction, à l'exclusion de deux points précis relatifs à la gestion du personnel et à la négociation salariale ; qu'il avait donc la qualité de dirigeant représentant la personne morale sans pouvoir arguer de son absence de délégation de la part du conseil d'administration, remarque étant faite que, lors de son audition par les enquêteurs (D 49), il a parfaitement reconnu sa responsabilité ; qu'en conséquence, sa culpabilité est incontestable (arrêt, page 5) ; que Guy X... a autorité sur l'ensemble du personnel aux termes de l'accord interprofessionnel auquel se réfère son contrat de travail (jugement page 6) ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles R. 524-6 et R. 524-9 du Code rural que le directeur d'une société coopérative agricole, simple préposé de celle-ci, ne peut être considéré comme le chef d'entreprise ; qu'en retenant que, du seul fait qu'il était directeur de la société coopérative agricole Cave vinicole d'Ingersheim, Guy X... avait la qualité de dirigeant représentant cette personne morale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en affirmant, sans autre précision, que Guy X... "était investi des pouvoirs inhérents à sa fonction, à l'exclusion de deux points précis relatifs à la gestion du personnel et à la négociation salariale" et en se référant de manière vague "aux termes de l'accord interprofessionnel auquel se réfère son contrat de travail", les juges du fond n'ont pas caractérisé l'existence d'une délégation de pouvoirs reçue par le demandeur du conseil d'administration de la Cave vinicole d'Ingersheim et de nature à exonérer ce dernier, en la personne de son président, de sa responsabilité pénale ; qu'ainsi, l'arrêt, qui ne relève pas davantage la participation personnelle de Guy X... à la réalisation de l'infraction, est dépourvu de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cave vinicole d'Ingersheim, société coopérative agricole, a, en violation de la réglementation applicable aux vins d'appellation d'origine contrôlée Alsace pinot noir, ajouté à une cuvée de 93 hectolitres de vin de cette catégorie 15 kilos d'acide tartrique acquis auprès de la société Oenologie Immele sous la fausse dénomination d'acide citrique ;

Que, poursuivi pour falsification de boissons destinées à être vendues, Guy X..., directeur salarié de la société coopérative, a soutenu pour sa défense que ce délit ne pouvait lui être imputé, dès lors qu'en application de l'article R. 524-9 du Code rural, il exerçait ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration de ladite société dont il n'avait reçu aucune délégation ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu, investi d'une délégation générale de la société en matière technique et commerciale et pourvu de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions, a participé personnellement à la fraude reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE Guy X... à payer à l'Institut national des appelations d'origine (INAO) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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61372651cd58014677424a24

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372651cd58014677424a24.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 2003.

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